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La « kafala » est-elle reconnue en France ?
Oui, le recueil légal ou "kafala" peut être reconnu en France. Il s'agit d'une mesure de protection étrangère qui permet à une personne seule ou à un couple de prendre en charge un enfant mineur. Cette procédure ne crée pas de lien de filiation entre le recueillant et le recueilli. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qu'est-ce qu'une «kafala» ?
La "kafala" n'est pas une adoption. Ce système étranger n'a pas d'équivalent en droit français.
C'est un système permettant, dans certains pays musulmans, de recueillir des enfants pendant leur minorité de manière bénévole pour participer à leur protection, leur entretien et leur éducation. Une personne seule ou un couple marié peut prendre en charge un enfant.
La "kafala" peut être notariale, c'est-à-dire prononcée par un notaire.
La "kafala" peut également être judiciaire : la décision est rendue par un juge.
Attention
Certains pays musulmans tels que la Tunisie, l'Indonésie ou la Turquie acceptent l'adoption.
Quels sont les effets de la « kafala » ?
La « kafala » n'équivaut pas à une adoption simple ou plénière, seule pouvant créer un lien de filiation.
L'enfant recueilli conserve des liens avec sa famille d'origine.
Dans certains pays, la "kafala" emporte automatiquement délégation de l'autorité parentale.
Dans d'autres pays, la "kafala" prononcée par un juge donne automatiquement l'autorité parentale à l'adulte recueillant.
Pour les enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, la "kafala" produit en France des effets comparables à ceux d'une tutelle.
Pour les enfants avec une filiation établie et des parents vivants, les effets sont ceux d'une délégation d'autorité parentale totale ou partielle.
Comment faire reconnaitre une « kafala » en France ?
La décision judiciaire de recueil légal est reconnue de plein droit sur le territoire français.
Il est possible de demander l'exequatur d'une décision judiciaire de « kafala » afin de la rendre exécutoire en France.
L'exequatur se demande devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'enfant recueilli.
Où s'adresser ?
Le contrôle exercé par le tribunal varie selon qu'il existe ou non une convention avec le pays dont émane la décision.
À savoir
Le jugement d'exequatur permet aux personnes qui ont recueilli l'enfant de prouver plus facilement, à l'aide d'une décision française, le rapport qui les unit à l'enfant et sa prise en charge. Par exemple, pour l'octroi de prestations sociales, d'une bourse.
La « kafala » donne-t-elle le droit à un regroupement familial ?
La "kafala" ne permet pas un droit particulier à l'accès du mineur sur le territoire français.
Les enfants recueillis par "kafala" restent soumis aux règles sur l'entrée et le séjour des mineurs étrangers en France, sauf pour l'Algérie et le Maroc pour lesquels il existe des règles spécifiques.
"Kafala" algérienne
La décision judiciaire de "kafala" ouvre droit au regroupement familial.
"Kafala" marocaine
Le regroupement familial n'est pas de droit.
Cependant, lorsque le préfet prend sa décision, il doit s'assurer qu'un refus de regroupement familial ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
La « kafala » permet-elle l'acquisition de la nationalité française ?
L'enfant recueilli par "kafala", et qui est élevé en France par une personne de nationalité française depuis au moins 3 ans, peut réclamer la nationalité française par déclaration.
La demande se fait devant le directeur de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire ou de proximité de son lieu de résidence.
Où s'adresser ?
Un enfant qui fait l'objet d'une kafala peut-il être adopté en France ?
En principe, l'adoption d'un enfant étranger ne peut pas être prononcée en France si sa loi personnelle l'interdit. Il en est de même pour la loi personnelle de l'adoptant.
L'enfant étranger né à l'étranger et recueilli par "kafala" ne peut pas bénéficier en France d'une adoption.
Toutefois, l'enfant ayant fait l'objet d'un recueil légal (« kafala ») et devenu français par déclaration peut être adopté.
L'adoption prononcée peut être simple lorsque l'enfant a toujours son ou ses parents. L'adoption peut être plénière si l'enfant est orphelin ou abandonné.
L'adoption suppose que ses parents d'origine ou son représentant légal y consentent expressément s'ils sont connus ou vivants.
Si les parents sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille devant le juge. Il s'agit du juge aux affaires familiales, statuant en matière de tutelle des mineurs, du tribunal judiciaire du lieu de la résidence habituelle de l'enfant).
Où s'adresser ?
Et aussi...
Pour en savoir plus
- Informations sur l'adoption d'un enfant par le ministère des solidarités
Source : Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre femmes et hommes
Textes de référence
- Code civil : articles 372 à 373-1
Exercice de l'autorité parentale - Code civil : articles 371 à 371-6
Définition de l'autorité parentale - Code civil : articles 21-12 à 21-14
Acquisition de la nationalité française pour un enfant recueilli - Code civil : article 370-3 à 370-5
Adoption en France d'un enfant étranger - Code civil : articles 390 à 393
Tutelle des mineurs - Code civil : articles 398 à 402
Tutelle des mineurs avec conseil de famille - Circulaire CIV/07/13 du 22 octobre 2014 sur les effets juridiques du recueil légal en France
- Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
- Convention du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
- Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
- Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964
- Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957
- Protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985